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Le contrôle médical / Juillet 2010

- Les dispositions relatives aux fonctionnaires
- Les dispositions relatives aux salariés

Avertissement
Ce dossier concerne tous les fonctionnaires (Poste, FT ou autre) comme il concerne tous les salariés. Une troisième partie a été insérée pour vous alerter sur une expérimentation en cours.

Vous pourrez trouver en intégralité les jurisprudences citées sur le site de Légifrance. Pour faciliter la lecture, nous avons organisé ce dossier sous forme de questions réponses.

Sommaire

I - Les dispositions relatives aux fonctionnaires

A - les textes
Le fonctionnaire est dans une position dite statutaire, à savoir qu’il est soumis aux lois et décrets qui régissent son statut.
En matière de congés ordinaires de maladie, deux textes régissent les droits et obligations du fonctionnaire.

L’article 34 de la loi du 11 janvier 1984 (Titre II) :
« Le fonctionnaire en activité a droit :
1° A un congé annuel avec traitement dont la durée est fixée par décret en Conseil d’Etat ;
2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l’intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l’indemnité de résidence.
Toutefois, si la maladie provient de l’une des causes exceptionnelles prévues à l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d’un accident survenu dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident ; ».

L’article 25 du décret n°86-442 :
« Pour obtenir un congé de maladie, ainsi que le renouvellement du congé initialement accordé, le fonctionnaire doit adresser à l’administration dont il relève, par l’intermédiaire de son chef de service, une demande appuyée d’un certificat d’un médecin, d’un chirurgien-dentiste ou d’une sage-femme.
L’administration peut faire procéder à tout moment à la contre-visite du demandeur par un médecin agréé ; le fonctionnaire doit se soumettre sous peine d’interruption du versement de sa rémunération, à cette contre-visite.
Le comité médical compétent peut être saisi, soit par l’administration, soit par l’intéressé, des conclusions du médecin agréé. ».

Il se déduit de ces deux textes que le fonctionnaire n’est évidemment pas soumis aux règles relatives au Code de la Sécurité sociale.

B - Le fonctionnaire est-il soumis aux heures de sortie ? Non !
La jurisprudence est constante sur cette question ; elle rappelle fréquemment les termes du décret. Et contrairement à ce qui est véhiculé par l’idéologie libérale, les règles sont très strictes pour le fonctionnaire puisque l’administration peut faire procéder à la contre-visite "à tout moment", l’essentiel étant que le fonctionnaire doit s’y soumettre "sous peine d’interruption du versement de sa rémunération"

Les jurisprudences sont nombreuses :

- « Considérant que si la commune de Tinqueux a fait constater à deux reprises l’absence de son domicile de M. Devillers pendant son congé de maladie, à des heures auxquelles la décision d’arrêt de travail ne l’autorisait pas à sortir, elle ne l’a, à aucun moment, invité à se soumettre au contrôle prévu par les dispositions législatives précitées ; qu’ainsi M. Devillers ne peut être regardé comme s’étant soustrait à ce contrôle ; que l’absence de l’intéressé de son domicile n’était pas de nature à justifier légalement une sanction disciplinaire ; que, par suite, la décision d’exclusion temporaire prise le 4 avril 1980 à l’encontre de M. Devillers est entachée d’excès de pouvoir… » ; »
(Arrêt du Conseil d’Etat n°30723, 29 avril 1983).

- « le seul fait que M. RIO aurait été absent de son domicile en dehors des heures de sortie autorisées ne saurait davantage justifier une interruption de la rémunération, en l’absence de toute disposition législative ou réglementaire autorisant une telle mesure pour ce motif ; ... ».
(CAA de Lyon n°96LY01013)

- « que le seul fait qu’il (le requérant) était absent de son domicile en dehors des heures de sortie autorisées ne peut davantage justifier une telle suspension, en l’absence de toute disposition législative ou réglementaire le prévoyant ; ... »
(CAA de Nancy n°02NC00145, 13 octobre 2005).

Et encore le Conseil d’Etat :
« que le seul fait qu’il était absent de son domicile en dehors des heures de sortie autorisées ne peut davantage justifier une telle suspension, en l’absence de toute disposition législative ou réglementaire l’autorisant pour un tel motif ;... »
(Production n °9 : Arrêt Conseil d’Etat n°133017, 23 décembre 1994).

Un “flash RH” en date du 7 septembre 2004, prévoit d’ailleurs : « En application de la jurisprudence, il apparaît que l’absence d’un fonctionnaire de son domicile durant un congé de maladie, constatée suite à un contrôle administratif, n’autorise pas son responsable hiérarchique, dès lors qu’aucune contre-visite médicale n’a eu lieu, à suspendre les droits à traitement, avancement et pension de l’intéressée. En effet il ressort que ces contrôles administratifs ne reposent sur aucune disposition légale ou réglementaire et ne peuvent motiver une décision administrative de suspension de traitement ou une mesure disciplinaire. ».
(Flash RH de la Poste ; annexe n°1).

Les sociétés de contrôle et les médecins qui officient pour lesdites sociétés font régulièrement ce type de confusion entre obligation des salariés et des fonctionnaires.
De plus, elles se contentent pour les salariés, de faire du contrôle “administratif” en lieu et place d’un contrôle médical, situation régulièrement dénoncée par l’Ordre des médecins cf. infra).
(lettre de l’O.d.M à SUD-PTT ; annexe n°2).

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C - Quel délai pour l’envoi de l’arrêt ?
Dans le silence des textes, c’est la notion de délai "raisonnable" qui est retenue par la jurisprudence. En cas d’envoi dans un délai qui pourrait être qualifié de "déraisonnable", ce sont "les circonstances de l’espèce" qui seront examinées par le juge. En clair, quelles sont les raisons qui ont conduit l’agent à envoyer son arrêt de manière très tardive ? Son isolement, son incapacité à se déplacer, son état de santé lui-même ??
Evidemment, l’agent qui produit son arrêt postérieurement à sa reprise pourra avoir des problèmes, encore que le Conseil d’Etat distingue deux cas de figure dans un même arrêt :

« En ce qui concerne la retenue effectuée au titre de la période du 6 au 14 juillet 1983 :
Considérant que si M. X... soutient avoir adressé à la communauté urbaine un certificat médical dès le premier jour de son arrêt de travail, il n’établit pas la réalité de cet envoi, contestée par l’administration ; qu’il résulte des pièces du dossier et notamment des termes d’une lettre adressée le 16 août 1983 par la communauté urbaine à M. X... que celui-ci, informé dès sa reprise de travail qu’aucun certificat n’avait été reçu, n’avait, à la date du 16 août 1983, toujours pas produit de justification de son absence et n’avait fourni aucune explication sur les raisons de ce retard ;
Considérant, d’une part, que les certificats médicaux que produit un agent public en vue d’obtenir un congé de maladie doivent être adressés à l’administration dont il relève dans un délai raisonnable ; qu’en s’abstenant dans les conditions susindiquées de procéder à cet envoi, M. X... s’est trouvé n’avoir, pour la période du 6 au 14 juillet 1983, accompli aucun service en position régulière ; que, dans ces conditions, la communauté urbaine était fondée à effectuer une retenue sur son traitement ; »

Mais :
« En ce qui concerne la retenue effectuée au titre de la période du 28 juillet du 4 août 1983 :
Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens invoqués par M. X... :
Considérant qu’il résulte du dossier qu’informé, lors de sa reprise de travail, que le certificat médical qu’il déclarait avoir adressé à l’administration dès le premier jour de son arrêt de travail n’avait pas été reçu, M. X... a remis, le 9 août 1983, à la communauté urbaine un certificat médical justifiant son interruption de service pendant la période en cause ; que, dans les circonstances de l’espèce, ce certificat médical doit être regardé comme ayant été adressé à l’administration dans un délai raisonnable ».
(Arrêt du Conseil d’Etat ; N° 70831 ; vendredi 31 mars 1989).

Ceci dit, attention, il semble que, dans cette affaire, l’administration ne s’est pas manifestée avant la reprise de l’agent. Ce sont "les circonstances de l’espèce"… en clair, un cas qui n’est pas forcément transposable de manière systématique.

En revanche, une chose est sûre : l’administration (pénitentiaire au cas d’espèce) ne peut imposer un délai de 48 heures, tel qu’il est prévu le Code de la Sécurité sociale :
« Considérant que si la note attaquée prévoit légalement à son 1°, relatif aux obligations de l’agent, que le certificat médical produit à l’appui de la demande d’arrêt de travail doit parvenir à l’autorité compétente dans un délai raisonnable, le ministre ne pouvait, sans excéder les limites des mesures nécessaires au bon fonctionnement du service, limiter impérativement ce délai de réception aux 48 heures suivant le début de l’absence de l’intéressé… »
(Arrêt du Conseil d’Etat ; n° 224721 ; lundi 30 décembre 2002)

D - Dans quels cas l’administration peut-elle interrompre la rémunération ?
Par application stricte du décret déjà mentionné, le seul cas où l’interruption de la rémunération est possible est celui où l’agent se soustrait à une contre-visite clairement signifiée à l’agent :
« Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que M. X a fait l’objet le 15 septembre 1998 d’un contrôle par un médecin agréé, à l’adresse de référence mentionnée dans le certificat d’arrêt de travail ; que le rapport établi par ce médecin, dont les énonciations ne sont pas sérieusement contredites par les allégations du requérant dépourvues de tout commencement de preuve, atteste que M. X était absent du domicile situé à l’adresse indiquée, en dehors des heures de sortie autorisées, et qu’il ne s’est pas présenté au cabinet du médecin contrôleur où il avait été convoqué le lendemain, alors que ce dernier avait déposé l’avis de convocation à son domicile et qu’aucune raison sérieuse susceptible de justifier un empêchement n’est invoquée par l’intéressé ; que, dans ces conditions, l’attitude de M. X doit être regardée comme équivalant à un refus de se soumettre au contrôle ; qu’il suit de là que l’administration a pu légalement, en application des dispositions ci-dessus citées, procéder à une retenue sur le traitement de l’agent… ».
(CAA Bordeaux n°30723, 15 novembre 2005).

Ici, l’administration avait clairement convoqué l’agent à une contre-visite, contrairement à l’arrêt du Conseil d’Etat déjà cité (n°30723, 29 avril 1983, cf supra).

E - L’agent est-il tenu de se soigner à son domicile ?
La question peut paraître stupide. Elle l’est. Mais il arrive que des administrations confondent obligations tirées du statut du fonctionnaire et du Code de la Sécurité sociale.

Là encore, la jurisprudence a conforté le principe que seul le décret de 1986 s’applique. Dans cet exemple, c’est encore la Poste qui s’est illustrée !
Et le décret s’applique strictement :
« Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que Mme X, préposée de La Poste au bureau de Marseille 05, a fait l’objet le 18 juillet 1998, alors qu’elle était en congé de maladie à la suite d’une agression par un usager pendant son service, d’un contrôle inopiné à son domicile, dont elle se trouvait absente sans avoir obtenu d’autorisation préalable de quitter sa résidence ; que si le refus d’un agent de se soumettre à une contre-visite peut entraîner la suspension de la rémunération en application des dispositions ci-dessus rappelées de l’article 25 du décret du 14 mars 1986, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que Mme X ait entendu se soustraire à ce contrôle, dès lors qu’il n’est pas contesté que son absence était fortuite, l’intéressée n’ayant pas été prévenue du passage du médecin et s’étant rendue chez ses parents à raison de son état dépressif qui lui faisait redouter la solitude ; que le seul fait qu’elle avait quitté sa résidence sans autorisation préalable ne peut davantage justifier une telle suspension, en l’absence de toute disposition législative ou réglementaire l’autorisant pour un tel motif ;... ».
(arrêt CAA Marseille n°01MA01794).

Il en serait de même pour un agent qui tombe malade sur son lieu de vacances. La seule obligation est de fournir tous les éléments nécessaires à la contre-visite, et notamment l’adresse.

En conclusion, le fonctionnaire doit permettre à l’administration de faire la contre visite médicale prévue par les textes, c’est tout.

I - Les dispositions relatives aux salariés
Le contrôle médical des salariés est régi par des articles du Code de la Sécurité sociale et par un nouvel article du Code du travail.

Avertissement : nombre de dispositions sont très récentes, il faut donc être prudent lors de l’utilisation de jurisprudences.

A – Les textes

Le délai pour envoyer de l’arrêt à la Sécurité sociale
L’article R321-2 du Code de la SS conditionne le versement des IJSS à l’envoi de l’arrêt à la CPAM dans les conditions suivantes :
« En cas d’interruption de travail, l’assuré doit envoyer à la caisse primaire d’assurance maladie, dans les deux jours suivant la date d’interruption de travail, et sous peine de sanctions fixées conformément à l’article L. 321-2, une lettre d’avis d’interruption de travail indiquant, d’après les prescriptions du médecin, la durée probable de l’incapacité de travail.
En cas de prolongation de l’arrêt de travail initial, la même formalité doit, sous peine des mêmes sanctions, être observée dans les deux jours suivant la prescription de prolongation.
L’arrêté mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 321-2 est pris par le ministre chargé de la sécurité sociale. ».

Les sanctions en cas de non respect du délai, les dérogations aux délais
L’article D323-2 du CSS dispose :
« En cas d’envoi à la caisse primaire d’assurance maladie de l’avis d’interruption de travail ou de prolongation d’arrêt de travail au-delà du délai prévu à l’article R. 321-2, la caisse informe l’assuré du retard constaté et de la sanction à laquelle il s’expose en cas de nouvel envoi tardif dans les vingt-quatre mois suivant la date de prescription de l’arrêt considéré.
En cas de nouvel envoi tardif, sauf si l’assuré est hospitalisé ou s’il établit l’impossibilité d’envoyer son avis d’arrêt de travail en temps utile, le montant des indemnités journalières afférentes à la période écoulée entre la date de prescription de l’arrêt et la date d’envoi est réduit de 50 %. »

Donc, pas de sanction la première fois. Et pas de délai en cas d’hospitalisation ou si l’assuré peut justifier de cet envoi tardif.